Existe-t-il une juridiction de suppléance dans la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X ?

Sans vouloir faire œuvre de canoniste, n’ayant aucune prétention à ce titre, nous proposons ici une étude de la question. Il serait en effet mal venu pour nous de confondre les sciences entre elles. La spécificité qui est la nôtre ne nous autorise nullement à parler d’une autre science avec la même force. Nous trouvons d’ailleurs un écho de ce que nous essayons de dire dans cette citation de M. E. Gilson qui nous parait fort à propos. Il parle de la théologie et de la philosophie, mais une extension à chaque science se fait aisément : « Si l’on veut pratiquer la science pour Dieu, la première condition est de pratiquer la science pour elle-même, ou comme si on la pratiquait pour elle-même, parce que c’est le seul moyen de l’acquérir. Il en va de même de la philosophie ; c’est se faire illusion que de croire servir Dieu en apprenant un certain nombre de formules qui disent ce que l’on sait qu’il faut dire, sans comprendre pourquoi ce qu’elles disent est vrai. Ce n’est même pas le servir que de dénoncer des erreurs, si fausses soient-elles, en montrant que l’on n’a même pas compris en quoi elles sont fausses. »[1]

… de même pour le droit canon. Un théologien n’est pas un canoniste, un philosophe n’est pas un théologien. Restons sobres.

 

Quelques références.

Nous n’avons pas vocation à refonder le droit de l’Église, ainsi nous ne redéfinirons pas en détail ce qu’est la juridiction, ni ce que sont toutes ses modalités d’application. Nous renvoyons le lecteur aux références suivantes :

  • Code de Droit canonique de 1917 canon 196 à 210 ;
  • Code de Droit canonique de 1983 canon 129 à 144 ;
  • Dictionnaire de Théologie Catholique, lettre J, article juridiction ;
  • Traité de Droit Canonique, R. Naz (éd Letouzey).

 


Définition sommaire de la Juridiction d’après le DTC article juridiction

« Si l’on s’en tient à l’étymologie du mot, juridiction, de jus dicere, dire le droit, signifie le pouvoir de porter une loi, et par la loi on entend tout ce qui a trait au gouvernement ou à la direction d’un autre. Mais comme une loi ne peut être portée que par celui qui jouit d’une autorité légitime, il s’ensuit que le pouvoir de juridiction doit être un pouvoir public et social. […] en droit ecclésiastique le mot de juridiction a un sens différent (de celui du droit civil) et s’étend à un plus grand nombre d’objets. On rapporte en effet à la juridiction : le pouvoir de définir le dogme et d’obliger les fidèles à donner aux définitions un ferme assentiment ; le pouvoir de faire des lois relatives à la discipline et aux mœurs ; le pouvoir de connaître des causes ecclésiastiques et de les juger ; celui de contraindre les coupables par des peines telles que la déposition, la suspense, l’anathème ; le droit de réunir les conciles et de les présider ; le droit de reprendre les inférieurs, de les contraindre à observer les commandements et à remplir convenablement leurs fonctions ; le droit d’ériger des bénéfices et d’en désigner les titulaires, de disposer des biens ecclésiastiques, de les aliéner, de faire à leurs égards toute espèce de contrat »

Qu’on prenne ici le temps de mesurer ce que ce serait de concéder au supérieur de la FSSPX ce pouvoir de juridiction.

 


« Fonctionnement » de la juridiction dans l’Église

« L’Église n’est pas un être idéal, encore moins une espèce d’entité éthérée, capable de fournir un pouvoir surnaturel à une personne déterminée. En matière de juridiction (…) tout a été remis par Jésus lui-même entre les mains de la hiérarchie épiscopale, et plus encore du Souverain Pontife. Ce dernier est vicaire du Christ. Tout acte d’Église passe nécessairement par lui, car lui seul, dans sa personne concrète, a reçu sur l’univers la plénitude du pouvoir des clefs. »[2]

Toute juridiction provient du pape (DTC article juridiction VI). Le pape confère celle-ci aux évêques diocésains. Un évêque diocésain possède sur son territoire et les sujets qui l’habitent ce qui se nomme la juridiction ordinaire (Canon n°197 de 1917). C’est cela « l’Ordinaire » du lieu. On acquiert la juridiction de quatre manières : « par élection, postulation, collation, institution » (DTC article juridiction V). L’élection est un suffrage des électeurs vis-à-vis d’un poste vacant. La postulation est une pétition : un suffrage fait pour une juste cause, en recours à une élection. Un motif valable doit motiver la postulation qui permet aux suffragants de proposer quelqu’un d’autre (le droit canon en précise les modalités), la collation est une concession de bénéfices ecclésiastiques, l’institution est une passation de pouvoir de juridiction lié à une coutume, une institution.

« En dehors des évêques[3], personne n’appartient à la hiérarchie de juridiction divinement instituée dans l’Eglise. Il n’y a, en effet, à appartenir à cette hiérarchie que ceux qui gouvernent dans l’Eglise avec juridiction propre et ordinaire » (DTC article juridiction VI. Ce qui est des pères abbés dans les congrégations revient au même : tout pouvoir de juridiction étant toujours en définitif conférer par le pape. Quant aux Curés, ils possèdent une juridiction dite de for interne sur ses fidèles et dans son territoire. Celle-ci est une émanation de la plénitude de la juridiction de l’évêque diocésain dont il dépend).

Ainsi dans le cas du supérieur Général de la FSSPX, il s’agit d’un évêque dénué de juridiction : il ne possède ni l’aval du pape pour son élévation à l’épiscopat, ni un territoire (diocèse) sur lequel exercer une juridiction. Ce supérieur d’une pia unio aujourd’hui non canoniquement liée à la hiérarchie romaine, est donc canoniquement dépourvu de tout pouvoir de juridiction, sur la société qu’il dirige, de par son état d’extérieur à la structure juridique romaine.

Nulle part il n’est question de juridiction de suppléance extraordinaire s’étendant au gouvernement d’une société religieuse entière et de fidèles en dépendant ; juridiction de suppléance, qui serait conférée par l’Eglise (et non plus par le pape ?) via une loi d’EPIKIE quelconque.

La juridiction tiens exclusivement en un DROIT, une INSTITUTION, une LOI. Lorsque l’on sort de ce « cadre juridique », précisément dans la continuation accidentelle de l’Eglise par la FSSPX[4], on sort également des qualités de ce cadre juridique.

 


La question de la suppléance de juridiction dans les sacrements qui la demande pour être valides

Il existe pourtant bien un cas particulier pour lequel l’Église supplée au défaut de juridiction. Ce cas est prévu dans le droit canon de 1917 au canon 209 : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne ». Le canon 144 du code de 1983 dit quant à lui : « En cas d’erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu’au for interne. »

Si l’on suit l’explication donnée par R. Naz (éd Letouzey) dans son Traité de droit canonique, il apparaît que cette suppléance est faite par l’Eglise elle-même au moment de l’exécution d’un sacrement qui la réclame pour être lui-même valide (spécialement celui de confession).

« Le pouvoir de suppléance a une action très restreinte et on ne saurait trop insister sur son caractère éphémère.

« Cette affirmation peut surprendre, en particulier dans les communautés (traditionnalistes) aux effectifs importants. Il semble alors que concrètement l’apostolat ne diffère pas de celui d’un curé de paroisse, parce qu’il est continu. Les fidèles ne cessent d’affluer et ce flux permanent donne l’impression d’exercer d’une manière extraordinaire un pouvoir ordinaire.

« Mais le pouvoir des “prêtres de la Tradition” n’est pas ordinaire : il est donné tacitement par l’autorité légitime de l’Eglise dans le cas extraordinaire d’urgente nécessité pour être exercé de manière supplétive, et non subsidiaire. Il faut donc veiller, dans la conception de l’autorité, à ne pas glisser de l’exercice ordinaire d’un pouvoir extraordinaire à l’exercice extraordinaire d’un pouvoir ordinaire. Il n’y a pas là seulement un exercice de style ou une subtilité théologique, mais une précision dont les conséquences pratiques sont de taille. »[5]

«Concrètement, cela signifie que la juridiction ne s’exerce pas sur l’ensemble des fidèles comme sur un tout dont le prêtre serait le principe surnaturel unificateur en vertu de son statut et de sa fonction.

« Sur le plan social, l’action sacerdotale ne peut pas être juridique, parce qu’elle n’émane pas de la puissance de l’Eglise ; elle est seulement morale, liée au rayonnement des talents propres et des vertus personnelles. Cette conséquence, tirée de la nature de la juridiction suppléée, manifeste la fragilité du lien qui unit le “prêtre de la Tradition” aux fidèles qui se sont confiés à lui. »[6]

 


De multiples problèmes se surajoutent à la question de la juridiction

Si l’on affirme que le supérieur général de la FSSPX possède une « juridiction extraordinaire de suppléance » comme on a pu le lire dans notre famille de pensée, il s’agirait encore de répondre par avance aux contradictions que cette affirmation soulève.

  1. Pour les fidèles : la FSSPX reconnaît l’autorité du pape et des ordinaires. Si les prêtres de la FSSPX sont, comme dans un ordre religieux, soumis à une juridiction de suppléance en la personne de leur supérieur (supposé, non accordé), qu’en est-il des fidèles de la tradition ? De là, l’erreur fondamentale qui consiste à croire que les fidèles de la Tradition sont tenus par une obéissance juridique au sens du droit canon, envers les prêtres et le supérieur de la FSSPX. Ils seraient alors comme tenus sous deux juridictions : celle des ordinaires dont ils dépendent et celle de la FSSPX. Cela sans compter qu’il serait également bon de savoir qui est soumis à cette double juridiction : les fidèles diocésains seraient-ils eux aussi soumis à la juridiction de la FSSPX ? En effet, par quel acte un fidèle quelconque passerait de l’Eglise ordinaire (reconnue par la FSSPX) à « l’Eglise extraordinaire » et sa supposée juridiction de suppléance qui est ladite FSSPX ? Nous avons bien peur de toucher un nœud majeur du problème.[7]

  2. Il serait temps de se décider pour savoir quel est le bon code de droit canonique : celui de 1917 ou celui de 1983. Mgr Fellay reconnaissait celui de 1983 dans sa déclaration du 15 avril 2012[8]. Mais ce problème s’ajoute à un autre.

  3. Comment peut-on prétendre dépendre du droit d’une société par rapport à laquelle nous sommes extérieurs. Que l’on comprenne bien notre propos. Nous ne sommes pas en train de dire que la FSSPX est hors de l’Église. Ce que nous disons par contre c’est qu’elle est en dehors du cadre « cerné » par le droit de l’Église. Ce que nous voulons encore dire c’est qu’il parait extrêmement difficile de maintenir la reconnaissance des Ordinaires et du Pape, et donc de  l’appareil juridictionnel de l’église conciliaire, tout en étant distinct juridiquement d’elle, et en surajoutant encore à cette position, la prétention de conserver le droit de celle-ci pour la FSSPX elle-même (droit dont on ignore le texte : antérieur (1917) ou identique (1983), on ne sait plus).

 

Ces questions possèdent un même lien entre elles : celui de la nature sociale de l’Église ; mais encore celui de la nature politique de l’église conciliaire et même, celui de la nature de la FSSPX

Il apparaît donc qu’en recadrant la question sur ce qui la fonde de manière principielle, nous nous trouvons contraints de plonger dans des notions de droit, de philosophie politique (l’ordre naturel, la structure naturelle, la structure politique, etc.). En effet, il serait maintenant opportun de définir par exemple, ce qu’est ce corps social que l’on nomme Fraternité Sacerdotal Saint Pie X. Puisque celui-ci est canoniquement distinct de l’Église, qu’est-il, et par suite, qu’elle est le lien qui uni moralement et non plus juridiquement les membres de la FSSPX avec son Supérieur Général, distinction faite des fidèles ?

Ces interrogations se placent d’emblée sur le plan du réel naturel, du réel politique, du réel moral, comme dans l’observation de cette structure naturelle organisée que l’on nomme l’église conciliaire. Une structure naturelle, réelle, qui a éclipsé l’Église surnaturelle du Christ.

 


Instance réflexive : le combat de la Tradition contre la modernité

Si aujourd’hui, un théologien comme l’a. J-M Gleize n’est plus capable de discerner l’église conciliaire de l’Église Catholique, si aujourd’hui encore, les prêtres et les fidèles de la Tradition ne savent même plus ce qu’ils sont et se fourvoient dans la croyance à l’existence incertaine d’une juridiction de suppléance chez les membres de la FSSPX, c’est peut-être parce que cela fait longtemps que l’on ignore (que dis-je, l’ignorance n’est pas coupable !), les fondements mêmes de l’ordre naturel. On préfère sans doute le confort quiétiste et surnaturaliste, d’une réduction aux catacombes :

« (Certains) imaginent que la modernité sort affaiblie par la postmodernité, alors que celle-ci en est la vérification la plus complète à ce jour. Du point de vue théorique, cette opinion donne sporadiquement lieu à des constructions éphémères (…). Ceux qui pensent trouver dans la confusion du temporel et du spirituel les bases d’une stratégie de contournement de l’obstacle[9] ne se rendent pas compte qu’ils ne font qu’acquiescer à ses effets destructeurs, en acceptant d’abandonner toute aspiration à mener une action politique au sein de la société commune, même très dégradée, au profit d’une activité religieuse au sens strict mené autour de catacombes. Il est étrange de voir apparaître dans certains milieux plutôt traditionnels la faveur qui régnait il y a cinquante ans dans des secteurs idéologiquement situés aux antipodes (…). »[10]

C’est ce genre d’habitus qui conditionne l’impossibilité quasi insurmontable d’aborder les sujets suivants non-moins vitaux :

 


L’action des « réfractaires » depuis l’intérieur de la FSSPX est-elle légitime ?

Ce sujet fut récemment encore, au cœur des débats dans le microcosme des « réfractaires ». Ce qui est ennuyeux c’est qu’une pareille question en présuppose (encore ! décidément la réalité est bien complexe ![11]) de nombreuses autres, ou du moins, présuppose la possession de nombreux autres principes dûment intelligés. Le souci dans ce domaine, c’est qu’il devrait être exclu d’agir avant de savoir si l’action est morale, et surtout (nous avons presque dit : « et donc ») prudentielle. Nous nous proposerons ici une liste non-exhaustive des questions qui nous semblent réclamer un approfondissement :

  1. Qu’est-ce qu’une insurrection légitime ?

  2. Si c’est la déficience de l’autorité de la FSSPX (c’est-à-dire la non-poursuite du bien commun de l’Église, caractérisé par la non-poursuite du bien propre de la FSSPX) qui demande cette insurrection ; il convient de savoir si la cause efficiente de la FSSPX ne poursuit pas ce bien de manière effective ou si cette poursuite ne serait pas simplement analogique ? On ne peut malheureusement point s’exonérer de cette question dans tous ses détails.[12]

  3. Question subsidiaire : il convient de connaitre la finalité de la FSSPX (qui est son bien propre) et son insertion dans l’ordre de l’Église au bien commun de celle-ci, qui est l’Eucharistie par le Saint Sacrifice de la messe[13]. Dans le cas contraire, la FSSPX elle-même ne saurait être légitime.

 

Ces prémices spéculatives posées, il sera alors temps de s’inquiéter des questions politiques, c’est-à-dire spéculativo-pratiques.

  1. Est-il possible de résister à la cause efficiente et donc à son influence modernisante en y étant « soumis » en restant à l’intérieur de la FSSPX ? On n’en sortira pas par un débat léger. Mais nous nous rappellerons que « l’histoire est la politique expérimentale »[14] et que la science politique est une science inductive.[15]

  2. Dans quel mesure est-il possible de résister au « glissement d’intention » : c’est-à-dire à la prise de la forme ? (cf. article métaphysique des accords FSSPX-Rome)

  3. Y a-t-il de réelles possibilités de pouvoir remplacer la cause efficiente actuelle par une autre capable de poursuivre le bien propre de sa structure  (réussite effective de la prise de pouvoir) ?

  4. Quelles sont les diverses finalités intermédiaires à poursuivre, sont-elles atteignables et quels moyens mettre en œuvre pour les atteindre (par exemple, dans la conservation des biens matériels, dans l’action dans le monde médiatique, dans l’interface avec Menzingen, etc.) ? Ces fins intermédiaires peuvent-elles s’orienter vers la naissance d’une autre solution ?

  5. Sommes-nous capables, et quelles en sont les modalités pratiques, de nous assurer une sécurité optimale et une efficacité sur le long terme dans le combat contre la volonté de ralliement et ses acteurs ?

 


Conclusion sur le thème de cet article

Par suite il nous parait entièrement vain, pour justifier l’action des prêtres et/ou des fidèles contre l’autorité de la FSSPX, de vouloir établir une théorie par de savants bricolages pseudo-canoniques dans le but de s’exonérer d’une juridiction de suppléance fort douteuse.

 

Thomas Audet
Pour Stageiritès

 


[1] Gilson Etienne, Christianisme et philosophie, éd Vrin 1967, p. 155.

[2]Abbé H. Mercury, Mission épiscopale et licéité des Sacrements dans la Tradition et licéité des Sacrements dans la Tradition, Ch III, Ecclesia supplet.

[3] Choisit par le pape en vue de recevoir de lui cette juridiction.

[4] En effet il n’y a pas que la FSSPX qui continue l’Église. Pour d’autres appréciations sur la question de l’autorité et de la (supposée) juridiction dans la  FSSPX nous reportons le lecteur à l’article de Christian Terroir, point de vue d’un laïc.

[5] Abbé H. Mercury, Mission épiscopale et licéité des Sacrements dans la Tradition et licéité des Sacrements dans la Tradition, Ch IV, Les limites de la suppléance.

[6] Ibid.

[7] Pour ce qui est des prêtres, il conviendrait d’étudier ce qui lie les sujets d’une structure sociétale à l’autorité qui la gouverne. Cette étude demanderait encore en introduction un exposé sur la nature d’une congrégation ou société religieuse distincte du cadre juridique de l’Eglise, en plus de cette question de juridiction. Nous allons y revenir.

[8] Déclaration du 15 avril 2012, 8 : « En suivant les critères énoncés ci-dessus (III, 5), ainsi que le canon 21 du Code, nous promettons de respecter la discipline commune de l’Eglise et les lois ecclésiastiques, spécialement celles qui sont contenues dans le Code de droit canonique promulgué par le pape Jean-Paul II (1983) et dans le code de droit canon des Eglises orientales promulgué par le même Pontife (1990), restant sauve la discipline à concéder à la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X par une loi particulière. »

[9] Ou pire, une base d’attaque contre l’Ennemi (NDLR).

[10] Bernard Dumont, L’Eglise face à la modernité, in Catholica, printemps 2013, p.8.

[11] Et ceux qui ne désirent point commencer à travailler avant de discourir, pourraient utilement se tenir à l’écart du débat.

[12] Si le vocabulaire de ce paragraphe posait des difficultés, nous auront peut-être ainsi un mince aperçu de l’ampleur du travail nécessaire à la connaissance des prémices de ces questions.

[13] Saint Thomas d’Aquin, ST III, q. 65, a 3, ad 1 : a.3. La hiérarchie des sacrements […] : « Le bien commun spirituel de l’Église réside substantiellement dans le sacrement de l’eucharistie lui-même. ». D’où, encore une fois, le sophisme qui voudrait nous faire croire qu’il faille être en « accord pratique » avec Rome pour poursuivre le Bien Commun de l’Eglise. Alors que la FSSPX conservant la messe de saint Pie V dans toute sa pureté à travers la tempête moderniste de l’illégitime rite de Paul VI, y concourt de manière éminente.

[14] Formule lumineuse de l’étonnant Joseph de Maistre, in Les Soirées de Saint-Pétersbourg.

[15] « A la différence des idéologues modernes, nous ne commençons pas par percevoir la Cité comme un idéal abstrait ; il est nécessaire de partir du concret. C’est pourquoi la politique sera une science inductive. On n’attirera jamais assez l’intention sur les dangers de l’idéologie politique, même pour la bonne cause ; c’est malheureusement une tendance de l’esprit français par suite du l’influence cartésienne. On aura tendance à construire de belles idéologies politiques complètement déconnectées du réel. Émettrait-on des propositions justes et vraies, si elles ne sont pas induites, elles risquent de mener tout droit à l’idéologie » P. B. de Menthon, cité par Bernard de Midelt, in Le soleil d’Aristote illumine l’Occident, AFS, tiré à part n°198, p. 10-11.